I. - Les crédits ouverts au budget du ministère de l'Algérie, et éventuellement aux budgets des autres ministères dans les conditions prévues à l'article précédent qui sont destinés à couvrir les dépenses exécutées en Algérie, sont délégués à des ordonnateurs secondaires désignés par arrêté du ministre chargé de l'Algérie et du ministre des finances ; ils peuvent être sous-délégués par ces ordonnateurs secondaires à des ordonnateurs sous-délégataires désignés par le ministre chargé de l'Algérie avec l'accord du contrôleur financier de l'Algérie.
II. - Pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 1958, les dépenses prévues au paragraphe précédent sont, nonobstant les dispositions du titre V du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l'Algérie, soumises d'une manière générale à la réglementation des dépenses de l'Algérie, telle qu'elle est fixée aux chapitres IV, V et VI du titre Ier et aux chapitres Ier, Il, III et IV du titre Il du décret du 13 novembre 1950 modifié, dans la mesure où cette réglementation n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
III. - Le contrôle en Algérie des dépenses de fonctionnement des services civils pris en charge par le budget de l'Etat est exercé, dans les conditions générales prévues au chapitre Ier du titre III du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l'Algérie, par le contrôleur financier de l'Algérie agissant par délégation du contrôleur financier placé auprès du ministre compétent.
IV. - Les modalités d'exécution des dépenses publiques afférentes aux régions sahariennes englobées dans l'Organisation commune des régions sahariennes seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du Sahara et du ministre des finances. Pour 1958, pourront être provisoirement imputées sur le budget ordinaire de l'Algérie, dans la limite des dotations prévues audit budget, les dépenses afférentes aux départements des Oasis et de la Saoura, à charge de remboursement par le budget du ministère du Sahara avant la date susvisée.
V. - A compter du 1er janvier 1958, les impôts, taxes, droits et redevances antérieurement perçus au profit du budget de l'Algérie dans les départements des Oasis et de la Saoura sont établis et perçus au profit du budget de l'Etat aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que précédemment, compte tenu, toutefois, des modifications apportées depuis cette date à la réglementation algérienne. Des décrets pris en conseil des ministres préciseront les modalités d'application de cette disposition et pourront fixer la liste des impôts, taxes, droits et redevances assis sur l'exploitation, le transport et la transformation des produits du sous-sol, dont le montant serait affecté, en totalité ou en partie, à l'Organisation commune des régions sahariennes, ainsi que les modalités de cette affectation.
VI. - Dans les départements des Oasis et de la Saoura, les pouvoirs qui appartenaient aux autorités d'Algérie en matière fiscale dans lesdits départements seront exercés par décret en conseil des ministres sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957 et des décrets pris pour son application.