1° Il est inséré, entre le sixième et le septième alinéa de l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952 et étendue en Algérie par l'article 20 de la loi n° 53-120 du 31 décembre 1953, un nouvel alinéa ainsi conçu :
"Le fonds de garantie peut intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou Ieurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ;
2° Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie.