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Article L532-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L532-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.