Article R211-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.