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Article R424-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R424-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.