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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-30 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-27, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés d'un montant fixé par le haut-commissaire. " ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

1° Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve de l'alinéa suivant, au haut-commissaire qui verse au nom de la commune l'indemnité aux instituteurs non logés dans les limites du montant qu'il aura fixé pour chaque commune et du montant unitaire fixé conformément à l'article L. 2334-28. ;

3° Au troisième alinéa du même article, les mots : " centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".