Articles

Article L264-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L264-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :

1° Aux fournitures scolaires ;

2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;

3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;

4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.