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Article L934-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L934-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 470-4-1 est ainsi rédigé :

Art. 470-4-1.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.