Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;
3° Au b du 3° de l'article 1er, aux 1° et 4° de l'article 5, au deuxième alinéa du II de l'article 7 et à l'article 9-1, les mots : " ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4° A l'article 6-2, les mots : " à l'article L. 122-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " à l'article L. 351-1 de ce code " par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
5° Au 5° du I de l'article 12, les mots : " à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail " sont remplacés par les mots : " à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l'emploi, à l'embauche de la main-d'œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
6° A l'article 13, les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail " et les mots : " mentionnés à l'article L. 611-9 du même code " sont respectivement remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " et les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.