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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail)


Le groupe d'experts bénéficie des moyens du Conseil d'analyse économique.
Le groupe d'experts peut mener toutes recherches, études ou consultations nécessaires. Il peut également passer commande de travaux ou d'études aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ou à des organismes extérieurs.
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au groupe d'experts les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au groupe d'experts pour l'exercice de ses missions.
Le groupe d'experts fait connaître au Gouvernement, dans son rapport, ses besoins en matière de travaux statistiques et d'études en vue de leur prise en compte par les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat.