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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.