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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les agents promus en application des dispositions des articles 30 à 33 sont classés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.
Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa classe d'origine, l'agent conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa classe d'origine.
L'agent promu alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon de sa classe d'origine.