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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


I. ― Le nombre maximum d'agents relevant de la classe normale des catégories T2, T1, A3, A2 et A1 pouvant être promus chaque année à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.
II. - Le nombre maximum d'agents relevant de la classe supérieure des catégorie A2 et T2 pouvant être promus à la classe exceptionnelle de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.
III. - Le taux de promotion mentionné aux I et II est fixé par décision du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, après avis du comité consultatif paritaire national.
Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés des forêts, du budget et de la fonction publique.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des forêts puis affichée dans les locaux de chacun des centres.
IV. - Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné aux I et II n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotions pendant deux années consécutives, une promotion dans la classe immédiatement supérieure de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.