Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)
Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.