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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A2 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 7e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie ou d'au moins cinq années d'activité professionnelle de même niveau.