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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.