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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1

CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

11e échelon

Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

Avec ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

 

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

 

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

 

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

 

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

 

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

 

1er échelon

Sans ancienneté