I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :
1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;
2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.
II. - Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national professionnel de la propriété forestière.