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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement.
II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.