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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.