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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.