Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission consultative paritaire créée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière en application de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente.