I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.
II. - Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.
III. - Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.