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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


I. ― Il est créé un échelon temporaire dans la classe normale de la catégorie T2 dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 31 juillet 1998. L'ancienneté requise dans le 13e échelon de la classe normale, pour accéder à cet échelon temporaire, est de quatre ans.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents ayant atteint l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie des techniciens sont reclassés dans l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie T2 avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
III. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure de la catégorie T2, sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
IV. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la catégorie T1, sont reclassés au 6e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.