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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'attaché

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A1

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

 

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

 

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an


Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.