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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.