Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.