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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant notamment le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à l'emploi ou à la catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.
La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chaque catégorie d'emplois, emploi, catégorie et classe.