Le comité de programmation mentionné à l'article R. 411-9 du code du sport ainsi que les commissions territoriales mentionnées aux articles R. 411-13, R. 411-23, R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 et R. 427-1 du même code sont renouvelés ou créés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.