Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d'une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d'une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)
La commission permanente du renouveau du service public est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Elle est composée de dix-neuf membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dont huit choisis en qualité de représentants de l'administration et onze sur proposition des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les représentants de l'administration comprennent :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant ;
Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, dont une notamment dans le domaine de la politique de la ville.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur.
Pour chaque représentant titulaire, les organisations syndicales de fonctionnaires désignent également un suppléant.