Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l'Observatoire des territoires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l'Observatoire des territoires)
L'Observatoire des territoires est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou, en son absence, par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Il comprend :
1. Vingt membres de droit :
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ;
Le secrétaire général du comité interministériel des villes, ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et des transports ;
Un représentant du ministre chargé du logement ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture et des affaires rurales ;
Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
Un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation et de la recherche ;
Un député ;
Un sénateur ;
Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant ;
Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
Le président de l'Association des communautés de France, ou son représentant ;
Le président de la commission permanente du Conseil national de l'aménagement du territoire, ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant.
2. Cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
En cas de décès d'un membre nommé par arrêté du ministre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.