Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004 relatif à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004 relatif à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles)
L'Observatoire national des zones urbaines sensibles est doté d'un conseil d'orientation qui définit le programme de travail et décide des enquêtes, exploitations statistiques et études à conduire. Il peut décider, en tant que de besoin, de la création de tout groupe de travail technique et scientifique et associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences ou leur fonctions. Il valide et transmet chaque année au ministre chargé de la politique de la ville un rapport sur la situation et l'évolution des zones urbaines sensibles.
Le secrétariat permanent de l'observatoire prépare les réunions du conseil d'orientation et met en oeuvre le programme de travail. Il est chargé de conduire les études et les enquêtes qui fourniront la matière du rapport annuel dont il assure la préparation. Le secrétaire général du comité interministériel des villes assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation.