Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)
L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-deux membres :
1° Dix membres de droit :
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le délégué au développement et aux affaires internationales au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
-le directeur de la population et des migrations au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
-le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil à l'intégration ou son représentant ;
2° Deux représentants de la ville de Paris ;
3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle ;
4° Quatre membres du conseil d'orientation de l'établissement désignés dans les conditions fixées à l'article 20 ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que les titulaires pour un mandat de trois ans, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° qui, sans motif légitime, s'abstiennent d'assister aux séances du conseil d'administration pendant trois séances consécutives sont réputés démissionnaires. Le président du conseil d'administration constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.