I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.
II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. ;