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Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :


1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;


2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;


3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;


4° Du produit des emprunts ;


5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;


6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;


7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;


8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;


9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;


10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;


11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;


12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;


13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;


14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.


Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.