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Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux.


En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente.


La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.