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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

2° Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics ;

3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.