I. - Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;
2° A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " Dans chaque département " , " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
4° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;
b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
d) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
e) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
f) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
VIII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;
c) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
d) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
e) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IX. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président " ;
d) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.