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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 mars 1907 RELATIVE AUX REUNIONS PUBLIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 mars 1907 RELATIVE AUX REUNIONS PUBLIQUES)

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.