Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion)
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.