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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)


Le militaire peut utiliser son véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de l'autorité militaire, quand l'intérêt du service le justifie.
En métropole et outre-mer, le militaire autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le militaire en poste à l'étranger, autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire calculée dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le militaire qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule.
Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
Le militaire qui a utilisé son véhicule terrestre à moteur est remboursé, sur autorisation de l'autorité ayant ordonné le déplacement, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 3° de l'article 3.
En toute occurrence, le militaire n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.