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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)


La restitution des restes mortels du militaire décédé en service ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'Etat jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.
Le remboursement du transfert des restes mortels du militaire décédé en service porte exclusivement sur les frais de transport, sauf pour le militaire à solde spéciale où il peut comprendre également des frais de cercueil et d'inhumation, à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.