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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)


Le militaire appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel organisé par l'administration, hors de sa garnison, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre la garnison d'affectation et le lieu où se déroulent les épreuves, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité hiérarchique compétente.