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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)


Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage.
Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.