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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à l'élaboration de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la politique de la ville ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sur sa mise en œuvre.
Il suit le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.
Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville.
Il contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé des activités des services de l'Etat et agences chargés de la politique de la ville ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant à son objet et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.
Il est informé des suites données à ses avis et recommandations.
Le ministre chargé de la politique de la ville ou le secrétaire général du comité interministériel des villes lui rend compte après chaque comité des décisions arrêtées.
Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.