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Article L526-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés.