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Article A822-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A822-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3.

Il est composé :

a) Du président du comité scientifique ;

b) Du vice-président du comité scientifique ;

c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;

d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

e) Des représentants des syndicats professionnels.

Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête.