Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.