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Article 696-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.