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Article 495-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 495-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.