Article 495-15-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 495-15-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.