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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.